Code général des impôts, CGI
Article 1447 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujetti à la contribution des patentes.
Commentaires • 179
Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] […] Une activité libérale constitue une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI.
Lire la suite…article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 280 Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que, pour les organismes sans but lucratif exerçant accessoirement des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires provenant des activités lucratives soit retenu, y compris si elles bénéficient du dispositif de franchise prévu au II de l'article 1447 du CGI. […] n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social « la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu'en vertu de l'article 1 er de cette loi, elle doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ;
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[…] Attendu qu'en application des articles 1447 et 1467 du Code général des impôts, la CFE créée par la loi du 30 décembre 2009, est assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière, les équipements et biens mobiliers, ainsi que les recettes, n'étant dès lors plus imposés ;
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 18 mars 2021, 20PA00539, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'intention du législateur, lors de la création de la cotisation foncière des entreprises, était d'assujettir la location d'immeubles nus à usage autre que d'habitation, qui constitue une activité patrimoniale qualifiée de professionnelle pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sans que les dispositions du II de l'article 1447 du code général des impôts n'y fassent obstacle ;
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[…] En application de l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI), sont soumises […] à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) toutes les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés dénuées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité située dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mentionné à l'article 1447 du CGI et à l'article 1447 bis du CGI, quels que soient :
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