Article 1510 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/09/2017
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le montant de la taxe ne peut excéder 75 p. 400 du revenu imposable.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 26 octobre 2022, n° 1902534
Rejet

[…] — l'adoption d'un coefficient unique méconnait l'article 34 de la Constitution ; — l'existence de l'imprimé 6710 AB signé par le directeur des services fiscaux de la Savoie n'est pas établie ; — il n'est pas justifié que les coefficients retenus ont fait l'objet de la publicité prévue à l'article 1510 du code général des impôts ; — l'article 1518 du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'ils contestent la procédure de détermination des coefficients. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2019 et 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

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  • Coefficient·
  • Impôt direct·
  • Évaluation·
  • Commission·
  • Commune·
  • Valeur·
  • Procès-verbal·
  • Fusions·
  • Administration·
  • Taxes foncières

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 octobre 1989, 65152, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1510 du code général des impôts le maire doit, dans un délai de 5 jours à compter de la notification, faire afficher les tarifs à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité a été remplie ; qu'il n'est pas contesté que ces prescriptions ont été respectées en l'espèce ; qu'aucune autre formalité n'est exigée par la loi ; que dès lors le moyen tiré de ce que les tarifs devraient fair l'objet d'une publicité dans les journaux locaux est inopérant ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Tarifs·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Tiré·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Commission·
  • Parcelle

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 117970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 1510 et 1511 du code général des impôts que la décision par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe les tarifs d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties ne peut être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission centrale des évaluations foncières instituée par les dispositions de l'article 1652 bis du même code, la décision prise par cette commission étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

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  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Liaison de l'instance·
  • Questions communes·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Impôt direct·
  • Maire
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