Code général des impôts, CGI
Article 1515 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
La taxe s’applique :
1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;
2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;
3° Aux chevaux, mules et mulets de selle.
Commentaires • 2
général des impôts (CGI). […] Le I de cette section VI comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés bâties (articles 1494 à 1508). Son II comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés non bâties (articles 1509 à 1515). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] * Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [J] [M] demande au Tribunal, au visa des articles 1515 à 1519, 635, 746 et 747 du code général des impôts, les articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des Procédures fiscales de :
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[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au deuxième alinéa de l'article 1393, […]
Lire la suite…- Taxe foncière sur les propriétés non bâties·
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3. Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 155944, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe, et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au 2 e alinéa de l'article 1393, […]
Lire la suite…- Propriétés constituées sous forme de terrains·
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