Article 1515 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version29/12/1967
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Version01/09/2017
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe s’applique :

1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;

2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;

3° Aux chevaux, mules et mulets de selle.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 29 décembre 1967
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

général des impôts (CGI). […] Le I de cette section VI comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés bâties (articles 1494 à 1508). Son II comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés non bâties (articles 1509 à 1515). […]

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 février 2024, n° 22/03013

[…] * Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [J] [M] demande au Tribunal, au visa des articles 1515 à 1519, 635, 746 et 747 du code général des impôts, les articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des Procédures fiscales de :

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  • Préciput·
  • Partage·
  • Finances publiques·
  • Conjoint survivant·
  • Clause·
  • Département·
  • Île-de-france·
  • Administration·
  • Biens·
  • Décès

2Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 155945, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au deuxième alinéa de l'article 1393, […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés non bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domaine public·
  • Budget·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt direct

3Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 155944, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe, et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au 2 e alinéa de l'article 1393, […]

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  • Propriétés constituées sous forme de terrains·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domaine public·
  • Conseil d'etat·
  • Budget·
  • Impôt direct
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Documents parlementaires21

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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