Code général des impôts, CGI
Article 1522 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion imposantes sont tenus, en vue de l’établissement de la taxe, de remettre à l’inspecteur des contributions directes, dans le courant du mois de janvier de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.
Commentaires • 5
En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] Il en a déduit que les dispositions du second alinéa du III de l'article 1639 A du code général des impôts n'étaient pas applicables.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…). » ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…). » ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini à l'article 1388. (…). » ;
Lire la suite…- Immeuble·
- Comparaison·
- Valeur·
- Commune·
- Impôt·
- Révision·
- Procès-verbal·
- Justice administrative·
- Parc de stationnement·
- Différences
[…] Il ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;
Lire la suite…- Ordures ménagères·
- Enlèvement·
- Coopération intercommunale·
- Collecte·
- Loi de finances·
- Mode de financement·
- Impôt·
- Syndicat de communes·
- Service·
- Syndicat mixte
3. Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2009, n° 0700361
[…] Il soutient que le mode de calcul de la taxe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts ; que la différence de taux entre les communes membres n'est pas justifiée, chaque commune disposant du même service rendu ; qu'en raison d'un détournement de fonds dans la gestion du Sitcom le contrôle de légalité a été défaillant ;
Lire la suite…- Ordures ménagères·
- Syndicat de communes·
- Enlèvement·
- Collecte·
- Syndicat mixte·
- Coopération intercommunale·
- Tribunaux administratifs·
- Vote·
- Service·
- Délibération
Il convient de rappeler que l'article 1522 III 4° du code général des impôts dispose que « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » Sur ce fondement, le tribunal administratif
Lire la suite…