Code général des impôts, CGI
Article 1600 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d’une imposition additionnelle à la contribution des patentes, répartie proportionnellement aux droits qui résultent de l’application du tarif légal entre tous les patentables à l’exception de ceux exerçant exclusivement une profession non commerciale, des loueurs de chambres ou appartements meublés, des chefs d’institution et maîtres de pension, ainsi que des artisans-maîtres établis dans la circonscription d’une chambre de métiers régulièrement inscrits au registre des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce de leur circonscription.
Des décrets fixent, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce.
Commentaires • 62
[…] 3. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
Lire la suite…Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée ; 5. […] Considérant qu'en l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, […]
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Elle soutient qu'elle est recevable à contester le bien fondé de l'acompte versé au titre de l'année 2012 ; que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ; qu'elles ne sont pas davantage explicitées par celles de l'article 1679 septies du même code sur le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que les modalités de recouvrement ne sauraient non plus être regardées comme ayant été fixées par le pouvoir réglementaire ; que l'adoption de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 a précisément pour objet de mettre un terme à cette incompétence négative du législateur ;
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[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 5 janvier 2012, n° 0800215
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600 : « I. […]
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[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] En revanche, ne font pas l'objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées de l'article 1600 du CGI à l'article 1601-0 A du CGI, c'est-à-dire les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de non-valeurs et les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par l'État sur
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