Code général des impôts, CGI
Article 1649 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les sommes retenues aux collectivités locales au titre des frais d’assiette et de perception sont affectées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux spéciaux accomplis par les agents chargés de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des taxes locales.
Commentaires • 51
[…] - d'une part, que les requérants sont fondés à soutenir que les deux premiers alinéas du paragraphe n° 180 et le paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20 réitèrent des dispositions de l'article 1649 AE du CGI qui sont elles-mêmes identiques à des dispositions de l'art. 8 bis ter de la directive du 15 février 2011 modifiée contraires aux stipulations de l'art. 7 de la charte des droits fondamentaux de […] R. 600-5, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions cet article s'applique au recours formé par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Lire la suite…Décisions • 335
[…] Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, issu de l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et applicable en l'espèce : « Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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- Tribunaux administratifs
[…] Sur la taxation, au titre de 1960, des reserves degagees apres la publication de la loi du 28 decembre 1959 ; en ce qui concerne l'application de l'article 100 de ladite loi : – cons. Qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959, repris sous l'article 1649 septies g puis sous l'article 1649 quinquies e du code general des impots : « il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration » ;
Lire la suite…- Taxe de 3 % sur les réserves spéciales de réévaluation·
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1988, 74383, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, si M. X…, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinques E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, soutient que l'administration a méconnu ces termes d'une instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts le 1 er juillet 1978, sous la référence 5B-3121, […]
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