Article 4 de la LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

I.-L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L225-124, Art. L236-20, Art. L236-21, Art. L236-22, Art. L236-28, Art. L236-29, Art. L236-30, Art. L236-31, Art. L236-35, Art. L236-36, Art. L236-38, Art. L236-40, Art. L236-48, Art. L236-50, Art. L236-52, Art. L950-1

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L2371-1
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires18

Sur l'article 4, renuméroté article 4
L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Cet amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d'actifs. Premièrement, la modification à l'article L. 225-124 du code de commerce permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires. Deuxièmement, cette modification opère une simple précision pour s'assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d'apports partiels d'actifs … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion