Article 26 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 14 TCE)
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.
Commentaires • 29
La première, tient probablement au fait que l'article 26 est formellement identifié comme un principe dans les explication de la Charte, à la différence de l'article 27 dont l'intitulé comprend le mot « droit ». […]
Lire la suite…Les articles 26, 49 à 55 ainsi que 56 à 62 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne avaient consacré les principes de liberté d'établissement et de liberté de circulation des prestations de services au sein de l'Union Européenne. En outre, concernant les avocats, trois directives trouvaient à s'appliquer :
Lire la suite…Décisions • 160
[…] 2. Europol conclut des accords avec les entités mentionnées au paragraphe 1 qui ont été ajoutées à la liste visée à l'article 26, paragraphe 1, point a). Ces accords peuvent porter sur l'échange d'informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d'informations classifiées […]. Ces accords ne peuvent être conclus qu'avec l'approbation du Conseil, qui aura préalablement consulté le conseil d'administration et, dans la mesure où ils concernent l'échange de données à caractère personnel, obtenu l'avis de l'autorité de contrôle commune, par l'intermédiaire du conseil d'administration.
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[…] L'article 26 de l'accord fiscal entre l'Allemagne et le Canada, intitulé « Échange de renseignements », dispose : […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2200543
[…] 12. En cinquième lieu, la requérante soutient que la loi du 5 août 2021, qui constitue la base légale de la décision attaquée, méconnaîtrait le droit au travail et à une rémunération tel que prévu par les stipulations de la convention sur la politique de l'emploi de l'Organisation internationale du travail conclue à Genève le 9 juillet 1964, par les stipulations de l'article 1er de la Charte sociale européenne, par les stipulations de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et par l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l'internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, en vertu de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d'établissement sont assurées.
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