Article 56 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 49 TCE)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Commentaires • 388
[…] en ce qui concerne les professions médicales, comme les médecins et les chirurgiens-dentistes, l'interdiction de principe de la publicité, contraire au principe de libre circulation des services posé à l'article 56 du TFUE et, en ce qui concerne la communication commerciale par voie électronique, à la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information (CJUE, 4 mai 2017, […]
Lire la suite…Le tribunal madrilène a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles, notamment sur l'application et l'interprétation du droit européen de la concurrence, dont les articles 56, 101 et La CJUE répond, ici, sans équivoque en énonçant que l' « article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des règles par lesquelles des associations qui sont responsables du football aux niveaux mondial et européen, et qui exercent en parallèle différentes activités économiques liées à l'organisation de compétitions, subordonnent à leur autorisation préalable la création, sur le territoire de l'Union, de compétitions de football interclubs
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les articles 43, 49, 56 et suivants TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour mettre en place une nouvelle procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi de concessions, comme le prévoit l'article [10, paragraphe] 9 octies de la loi no 44 du 26 avril 2012, considère comme un motif d'exclusion de la procédure sélective le défaut de capacité économique et financière du contractant, sans prévoir, aux fins de cette démonstration, d'autres critères appropriés que la condition tenant à la présentation de deux attestations différentes émises par deux établissements de crédit différents, alors que les attestations proviennent d'une seule entité sujet?
Lire la suite…- Droit de l'UE-droit national·
- Concession de services·
- Institution financière·
- Solvabilité financière·
- Soumission d'offres·
- Appel d'offres·
- Jeu de hasard·
- Législation nationale·
- Question préjudicielle·
- Journal officiel
[…] 7. Considérant que les requérants, résidents israéliens, soutiennent que le prélèvement au taux majoré de 33,1/3 % résultant des dispositions combinées de l'article 244 bis A et du I de l'article 219 du code général des impôts revêtirait un caractère discriminatoire et constituerait une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité CE, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Lire la suite…- Torah·
- Plus-value·
- Impôt·
- Associé·
- Justice administrative·
- Imposition·
- Communauté européenne·
- Libératoire·
- Mouvement de capitaux·
- Restriction
3. ARJEL, décision n°2022-076 du 14 avril 2022
[…] DÉCISION N° 2022-076 DU 14 AVRIL 2022 PORTANT APPROBATION DU PLAN D'ACTIONS COMMUN EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L'ANNÉE 2022 DES CASINOS APPARTENANT AU GROUPE JOA Le collège de l'Autorité nationale des jeux, Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-11 ;
Lire la suite…- Jeu excessif·
- Casino·
- Jeux·
- Plan d'action·
- Prévention·
- Mineur·
- Opérateur·
- Politique·
- Protection·
- Approbation
[…] en ce qui concerne les professions médicales, comme les médecins et les chirurgiens-dentistes, l'interdiction de principe de la publicité, contraire au principe de libre circulation des services posé à l'article 56 du TFUE et, en ce qui concerne la communication commerciale par voie électronique, à la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information (CJUE, 4 mai 2017, […]
Lire la suite…