Article 56 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 49 TCE)

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2024

[…] en ce qui concerne les professions médicales, comme les médecins et les chirurgiens-dentistes, l'interdiction de principe de la publicité, contraire au principe de libre circulation des services posé à l'article 56 du TFUE et, en ce qui concerne la communication commerciale par voie électronique, à la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information (CJUE, 4 mai 2017, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2024

[…] en ce qui concerne les professions médicales, comme les médecins et les chirurgiens-dentistes, l'interdiction de principe de la publicité, contraire au principe de libre circulation des services posé à l'article 56 du TFUE et, en ce qui concerne la communication commerciale par voie électronique, à la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information (CJUE, 4 mai 2017, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 22 février 2024

Le tribunal madrilène a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles, notamment sur l'application et l'interprétation du droit européen de la concurrence, dont les articles 56, 101 et La CJUE répond, ici, sans équivoque en énonçant que l' « article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des règles par lesquelles des associations qui sont responsables du football aux niveaux mondial et européen, et qui exercent en parallèle différentes activités économiques liées à l'organisation de compétitions, subordonnent à leur autorisation préalable la création, sur le territoire de l'Union, de compétitions de football interclubs

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1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 février 2017, n° 15/00728
Confirmation

[…] — arrêt de sursis à statuer du conseil d'État prononcé le 30 décembre 2013, saisi par Beaudout père et fils relevant du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanal pour annulation du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 pour excès de pouvoir, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'union européenne statue sur la question préjudicielle qui lui était soumise à la fin de savoir si le respect de l'obligation de transparence qui découle de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) est une condition préalable obligatoire à l'extension par un état membre à l'ensemble des entreprises d'une branche, […]

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  • Boulangerie·
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2Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 1100815
Rejet

[…] Elle soutient que la taxe sur les salaires ne présente aucune autonomie par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, ni quant au champ d'application, ni quant à l'assiette, lui étant indissociable et complémentaire ; qu'ainsi, en laissant subsister une taxe non prévue par la 6 e directive CEE et non autonome par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, la France a violé l'article 1 er de la 6 e directive et le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur les salaires est incompatible avec les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; qu'il y a lieu, subsidiairement, pour le tribunal, de saisir la Cour de justice l'union européenne des questions préjudicielles indiquées plus haut ;

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  • Chiffre d'affaires·
  • Directive·
  • Impôt

3ARJEL, décision n°2023-141 du 20 avril 2023

[…] EXPLOITANT LE CASINO DE LA VILLE D'HENDAYE Le collège de l'Autorité nationale des jeux, Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-11 ;

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  • Jeu excessif·
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