Article 2.3 Accord du 11 mars 2022 relatif au contrat de travail à durée indéterminée intérimaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Le CDI intérimaire doit reprendre l'ensemble des clauses prévues à l'article L. 1251-58-2 du code du travail et notamment :
– l'identité des parties ;
– les conditions relatives à la durée du travail acceptées par le salarié intérimaire en CDI, notamment le travail de nuit, en horaires décalés, en continu ou discontinu, en équipes, le samedi ou le dimanche ;
– les horaires pendant lesquels le salarié intérimaire doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
– le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié intérimaire ;
– la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié intérimaire ;
– le statut du salarié intérimaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise, technicien ou cadre)
– le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
– le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
– l'obligation de remise au salarié intérimaire d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue ;
– une clause relative à la période probatoire telle que visée à l'article 2.5.1 du présent accord.

Le CDI intérimaire mentionne également le délai de prévenance avant le début des missions convenu entre les parties, qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au délai de prévenance tel que mentionné à l'article 2.1 du présent accord.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).