Article 1.3 Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée

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Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

En application de l'article L. 1242-17 du code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

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