Article 2 Accord du 15 mai 2020 relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée
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Version25/12/2020
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
La suppression du délai de carence ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'office.
Le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives. En toutes circonstances, il ne peut être conclu que :
– un contrat à durée déterminée avant le contrat à durée déterminée de professionnalisation ;
– un contrat à durée déterminée après le contrat à durée déterminée de professionnalisation, dans la situation envisagée par le présent accord de branche dérogatoire.
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