Article 18 Accord du 29 octobre 1986 relatif aux conditions d'adaptation de l'emploi et aux garanties sociales des salariés
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
Entrée en vigueur le 16 avril 1987
Est créé par : Accord collectif national 1986-10-29 en vigueur le 16 avril 1987
Les 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté dont bénéficient, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les ouvriers ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise sont calculés sur l'ancienneté totale de l'ouvrier dans l'entreprise et non sur l'ancienneté acquise à partir de la cinquième année dans l'entreprise.
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