Article 5 Accord national du 7 novembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
a) Le présent accord, conclu afin de répondre aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, est applicable pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 1985.
Il continuera à porter effet, d'année en année, par tacite reconduction.
L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté en respectant un préavis de trois mois par rapport à la date d'expiration de l'accord telle que découlant des dispositions du précédent alinéa.
En cas de demande de révision, un projet d'accord sur les points sujets à révision devra être joint.
b) L'application du présent accord est suivie par la commission nationale paritaire de l'emploi.
Il continuera à porter effet, d'année en année, par tacite reconduction.
L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté en respectant un préavis de trois mois par rapport à la date d'expiration de l'accord telle que découlant des dispositions du précédent alinéa.
En cas de demande de révision, un projet d'accord sur les points sujets à révision devra être joint.
b) L'application du présent accord est suivie par la commission nationale paritaire de l'emploi.
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