Article 6 Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance

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Version11/01/2019

Entrée en vigueur le 11 janvier 2019

Sans préjudice des missions de la CPNEFP, les parties signataires conviennent de s'appuyer, pour l'année 2019, sur la CPNEFP restreinte visée à l'article 18.5 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.

Dans cette perspective, ils lui confient toute mission relative :

1° À la définition des orientations prioritaires en matière d'alternance, de formation continue, de certifications professionnelles, de mise en visibilité des nouvelles modalités pédagogiques (formation en situation de travail, formation à distance…) et d'observations prospectives de la branche.

2° Aux priorités en matière de financement de la formation continue et de l'alternance, en particulier la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, des contrats de professionnalisation conclus à titre expérimental en application de l'article 3, du dispositif de promotion et de reconversion par l'alternance (ProA), de l'abondement du CPF, du développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, des diagnostics, de la participation des salariés et bénévoles aux jurys d'examen et de validation des acquis de l'expérience, ainsi que du financement des actions en faveur des demandeurs d'emploi.

Les décisions de la CPNEFP restreinte sont prises conformément aux dispositions de l'article 18.7 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.

La CPNEFP restreinte adresse toute recommandation utile en la matière à la section paritaire professionnelle de l'OPCO dont relèvent les entreprises de la métallurgie.

La CPNEFP de la métallurgie est informée, à chacune de ses réunions, des recommandations ainsi formulées.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2019

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