Article 19 Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2000
Est créé par : Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991
Modifié par : Avenant n° 5 du 16 juin 2000 en vigueur le 22 mai 2000 BO conventions collectives 2000-27 étendu par arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000.
1. Sans préjudice des dispositions applicables à la 5e semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de 18 jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.
2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de 4 semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;
- 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.
Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
ancien article 18