Article 23 Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2000
Est créé par : Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991
Modifié par : Avenant n° 5 du 16 juin 2000 en vigueur le 22 mai 2000 BO conventions collectives 2000-27 étendu par arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000.
Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.
Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :
a) La fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les 10 points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;
b) Dans le cas où la fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de 10 points.
ancien article 21