Annexe II Procès-verbal ACCORD NATIONAL du 20 juin 1974Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/1974
Entrée en vigueur le 20 juin 1974
Est créé par : Accord 1974-06-20 étendu par arrêté du 3 novembre 1976 JORF 23 novembre 1976
L'article 2 de l'accord précise, in fine, qu'à l'occasion du classement de chaque salarié, il n'y aura " ni modification systématique du salaire ni, en aucun cas, réduction de la position antérieurement acquise par l'intéressé ".
En pratique, les situations suivantes peuvent se présenter :
Premier cas
Le coefficient précédemment attribué au salarié en cause était le même que celui qui résulte de la nouvelle classification et cela ne soulève, bien entendu, aucun problème particulier.
Deuxième cas (2)
Le nouveau coefficient attribué en vertu de la classification est plus élevé que celui dont l'intéressé bénéficiait auparavant.
Dans ce cas, deux hypothèses possibles :
- ou bien, dans l'établissement considéré, le salaire réel de chaque salarié se trouve être directement fonction du coefficient multiplié par une valeur de point : le relèvement du coefficient entraîne alors une augmentation correspondante du salaire réel ;
- ou bien, au contraire, dans l'établissement dont il s'agit, le coefficient définit seulement le salaire minimal applicable au poste et alors, de deux choses l'une :
- si le salaire réel antérieurement versé à l'intéressé était inférieur au salaire minimal résultant du nouveau coefficient, le salaire réel doit être majoré en conséquence ;
- en revanche, il n'y a pas modification systématique du salaire lorsque le salaire réel antérieur était déjà égal ou supérieur au minimum résultant du nouveau coefficient.
Troisième cas
Exceptionnellement, il peut arriver que le coefficient précédemment appliqué au salarié en cause ait été supérieur à celui qui résulte de la nouvelle classification : l'article 2 de l'accord garantit alors à l'intéressé qu'il n'y aura en aucun cas réduction de la position qu'il avait antérieurement acquise, ce qui signifie qu'il est assuré du maintien de son coefficient personnel et de son salaire.
NB : (1) Voir délibération n° 6 de l'accord d'interprétation du 16 mars 1976. (2) Voir délibération n° 7 de l'accord d'interprétation du 16 mars 1976. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.
En pratique, les situations suivantes peuvent se présenter :
Premier cas
Le coefficient précédemment attribué au salarié en cause était le même que celui qui résulte de la nouvelle classification et cela ne soulève, bien entendu, aucun problème particulier.
Deuxième cas (2)
Le nouveau coefficient attribué en vertu de la classification est plus élevé que celui dont l'intéressé bénéficiait auparavant.
Dans ce cas, deux hypothèses possibles :
- ou bien, dans l'établissement considéré, le salaire réel de chaque salarié se trouve être directement fonction du coefficient multiplié par une valeur de point : le relèvement du coefficient entraîne alors une augmentation correspondante du salaire réel ;
- ou bien, au contraire, dans l'établissement dont il s'agit, le coefficient définit seulement le salaire minimal applicable au poste et alors, de deux choses l'une :
- si le salaire réel antérieurement versé à l'intéressé était inférieur au salaire minimal résultant du nouveau coefficient, le salaire réel doit être majoré en conséquence ;
- en revanche, il n'y a pas modification systématique du salaire lorsque le salaire réel antérieur était déjà égal ou supérieur au minimum résultant du nouveau coefficient.
Troisième cas
Exceptionnellement, il peut arriver que le coefficient précédemment appliqué au salarié en cause ait été supérieur à celui qui résulte de la nouvelle classification : l'article 2 de l'accord garantit alors à l'intéressé qu'il n'y aura en aucun cas réduction de la position qu'il avait antérieurement acquise, ce qui signifie qu'il est assuré du maintien de son coefficient personnel et de son salaire.
NB : (1) Voir délibération n° 6 de l'accord d'interprétation du 16 mars 1976. (2) Voir délibération n° 7 de l'accord d'interprétation du 16 mars 1976. NOTA. : Accord national remplacé par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 18 octobre 1991 JORF 29 octobre 1991.
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