Article 10 Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)
Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
– ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
– ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Postérieurement à la cessation du contrat de travail, les avances sur commission n'ont plus lieu d'être versées.
Toutefois, lorsque au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commissions antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l'employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions dues dans le cadre du droit de suite.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.
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Décisions • 38
[…] Qu'au titre des commissions lui restant dues, l'article 10 de l'avenant N°31 de la convention collective de l'immobilier du 15 juin 2006, dispose que le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat et que sa durée, déterminée audit contrat, ne peut être inférieure à 6 mois soit jusqu'au 20 avril 2016 ;
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[…] Qu'au titre des commissions lui restant dues, l'article 10 de l'avenant N°31 de la convention collective de l'immobilier du 15 juin 2006, dispose que le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat et que sa durée, déterminée audit contrat, ne peut être inférieure à 6 mois soit jusqu'au 20 avril 2016 ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2014, n° 12/07552
[…] La liquidation judiciaire de la SARL M E X PAYS DE B fait valoir que Madame Y ne pouvait se prévaloir d'un statut du droit de suite seulement réservé aux négociateurs immobiliers à condition qu'ils ne bénéficient pas d'un statut-cadre ainsi qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de l'avenant 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur et du préambule de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à la convention collective de référence de l'immobilier et qu'en toute hypothèse, les sommes réclamées ne correspondent pas à celles qui lui sont dues, à l'exception de la vente D/ LANCELOT ; en effet, […]
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