Article 3 Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)

3.1.   Le négociateur VRP

La période d'essai des négociateurs immobiliers VRP (hors classification ou classé sur un des niveaux cadre) est fixée à 3 mois renouvellement inclus.

3.2.   Le négociateur non-VRP

En revanche, pour les négociateurs immobiliers non-VRP, (hors classification ou classé sur un des niveaux cadre), la période d'essai est fixée à 3 mois renouvelable une fois pour cette même durée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2010, n° 09/01792
Infirmation

[…] Ayant relevé appel, Madame C A B conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir juger qu'au vu de ses conditions de travail et à la référence à l'article 1 de son contrat de travail aux articles L.751-1 et suivants du code du travail, le statut de VRP doit lui être reconnu, de voir dire que la période d'essai de trois mois ne pouvait être renouvelé en vertu de l'article 3 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier et de l'article L.7313-5 du code du travail, de voir constater le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de Madame C A B, de voir condamner la SARL FONTENOY IMMOBILIER NICE à lui payer :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 novembre 2019, n° 17/08942
Infirmation partielle

[…] L'article 2 du contrat de travail stipule : ' le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 03/09/2012. Il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois conformément à l'article 3 de l'avenant n°31 de la convention collective de l'immobilier. La période d'essai ne pourra excéder 3 mois. Durant la période d'essai, chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au présent contrat de travail sans préavis ni indemnité. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

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3Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 14/03292
Infirmation partielle

[…] DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2015 […] La salariée fait plaider qu'en vertu de l'article 3 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier, la durée de la période d'essai ne pouvait excéder trois mois, renouvellement inclus, de sorte que cet avenant était illicite. Elle ne conteste pas, en revanche, le report du terme du fait de l'absence de quinze jours, mais soutient que le délai minimum de prévenance prévu par l'article L.1221-25 du code du travail n'a pas été respecté.

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