Article 9 Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier

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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)

Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. La clause de non-concurrence doit être restreinte à un secteur d'activité déterminé afin que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.

L'interdiction d'emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de 2 ans après la cessation du contrat de travail.

En contrepartie de cette clause de non-concurrence, le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l'employeur ou le salarié, l'employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception :
– renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
– ou décider de réduire la durée de l'interdiction. L'indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.

La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l'expiration du délai de 15 jours susmentionné. En tout état de cause, lorsque le préavis n'est pas effectué en tout ou partie, au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 15/11257
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de : […] Elle prévoit une indemnité égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par la salariée au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, telle que fixée à l'article 9 de l'Avenant n° 31 de la Convention collective de l'Immobilier. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 25 novembre 2021, n° 20/01405
Confirmation

[…] Au regard des missions exercées par M. X (visites de biens à l'extérieur de l'agence notamment), des témoignages des salariés, il apparaît que l'appelant n'était pas contraint de demeurer au sein des locaux de l'agence durant les horaires d'ouverture de celles-ci, qu'il J parfois tard le matin, sans systématiquement débuter sa journée à 9 heures. […] Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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3Cour d'appel de Montpellier, 29 juillet 2015, n° 12/07508
Infirmation partielle

[…] Pour le reste, elle fait valoir sa bonne foi, les stipulations contractuelles étant antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 9 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 et lors de leur rédaction, ces stipulations étaient conformes à la jurisprudence admettant les clauses relatives au paiement en cours d'exécution du contrat de travail sous forme de majoration de salaire. Il ne saurait donc lui être fait reproche de ne pas avoir respecté une jurisprudence issue d'un revirement. […] à partir de mai 2008': 1 417,95 euros

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