Article 2 Annexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984Abrogé
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Version09/09/1988
Entrée en vigueur le 9 septembre 1988
Est créé par : Protocole 1984-01-11 mis à jour au 9 septembre 1988 étendu par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989
A l'issue des négociations susvisées, et au plus tard le 1er janvier 1985, l'accord d'entreprise ou le procès-verbal établi en application de l'article L. 132-29 du code du travail en cas de désaccord, ou en cas de non-représentation d'organisation syndicale dans l'entreprise, devra avoir défini le système de rémunération adopté dans l'entreprise en conformité avec les règles prévues aux articles 35 (complément éventuel de la nomenclature des emplois), 36 et 37 (offrant le choix pour la détermination des salaires réels, si ceux-ci sont supérieurs aux salaires conventionnels, entre différentes techniques : amélioration de l'échelonnement de carrière minimal, augmentation par anticipation de la valeur du point, ou complément de salaire contractuel).
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