Article 20 Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1979

Entrée en vigueur le 22 mai 1979

Est créé par : Avenant n° 2 1955-03-14 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Modifié par : Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992

1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l'exception de ceux dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.

2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'agent de maîtrise ou le technicien, celui-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 du présent article.

3. En cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'agent de maîtrise ou le technicien n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

4. Pour rechercher un emploi, les agents de maîtrise ou les techniciens sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement.

Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

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Entrée en vigueur le 22 mai 1979

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 novembre 2018, n° 16/04798
Infirmation

[…] Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 21 de l'avenant de la convention collective des industries chimiques (à partir de deux ans d'ancienneté 3/10 de mois par année, à partir de 10 ans 1/10 en plus par année d'ancienneté et à partir de 20 ans, 1/10 de mois en plus par année d'ancienneté, outre une majoration de 1 mois pour les agents de maîtrise âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans disposant d'une ancienneté de plus de 50 ans).

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2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 13 octobre 2022, n° 20/01986
Infirmation partielle

[…] Conformément aux stipulations combinées des points 2 et 4 de l'article 20 qui énonce que 'Article 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens : […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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  • Employeur·
  • Sociétés·
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  • Harcèlement moral·
  • Obligations de sécurité·
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