Article 11 Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2014

Entrée en vigueur le 1 juin 2014


Il est inséré un titre XX « Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes » rédigé comme suit :


« titre XX
Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes
Article 20.01
Domaine d'application


Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel :
– dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés ;
– dans les établissements, admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.


Article 20.02
Travail à plein temps et activités annexes


Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins, pharmaciens et biologistes visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle ou officine.
Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins, pharmaciens et biologistes à répondre à des appels en consultation par des médecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.


Article 20.03
Exclusions


Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 “ Durée ” et “ Conditions de travail ” et 05.06 et 05.07 “ Heures supplémentaires ” et “ Astreintes ” et A. 3.2, A. 3.3, A. 3.4.2, A. 3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes – pour ce qui les concerne – visés au présent titre mais, en les lieu et place, leur sont appliquées celles des articles M 05.01 et M 05.02.


Article 20.04
Congés de perfectionnement scientifique


Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.
Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.


Article 20.05
Résiliation du contrat


Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au préavis et à l'indemnité de licenciement et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l'article 20.01 ci-dessus.
Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :
– soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– soit d'une faute administrative grave.


Article 20.06
Prévoyance. – Risques professionnels


Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.
Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de leur art.


Article 20.07
Médecins assistants
Article 20.07.1
Conditions d'application


En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.


Article 20.07.2
Modalités d'application


Les dispositions des articles 20.03 “ Exclusions ”, 20.04 “ Congés spéciaux ”, 20.06 “ Prévoyance-risques professionnels ” du présent titre sont applicables – pour ce qui les concerne – aux médecins assistants visés à l'article 20.07.1 ci-dessus.


Article 20.07.3
Fin du contrat de travail
Article 20.07.3.1
Fin normale du contrat de travail


Les dispositions de l'article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.


Article 20.07.3.2
Fin anticipée du contrat de travail


Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :
– de force majeure ;
– de faute administrative grave ;
– de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;
– ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.


Article 20.07.3.3
Délais de prévenance de terme du contrat


L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de 2 mois pour les contrats d'une durée au plus égale à 2 ans et de 4 mois au-delà.


Article 20.07.4
Rémunération


Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1. 2. »

Entrée en vigueur le 1 juin 2014

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