Article 1 Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Ancien article 4. 2. 6. 1
Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
Ce capital revient :
1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
Ce nouvel article 4. 2. 6. 1 est rédigé comme suit :
« Article 4. 2. 6. 1
Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
Ce capital revient :
1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
― au conjoint (notion définie à l'article 4. 2. 9. 7) ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »