Article 2 Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté

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Version10/06/1996

Entrée en vigueur le 10 juin 1996

Est créé par : Avenant n° 6 1996-06-10 BO conventions collectives 96-27, étendu par arrêté du 29 août 1996 JORF 11 septembre 1996

Toutefois, des modalités particulières de règlement de la prime d'ancienneté sont définies pour les commerces et services de petits animaux :

- considérant que la prime d'ancienneté est calculée par application de pourcentages sur le salaire minimum de l'emploi considéré ;

- la prime d'ancienneté ne sera pas versée s'il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré plus la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum ;

- lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y aura lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d'ancienneté ou, le cas échéant, du versement intégral de la prime d'ancienneté.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'application de la prime d'ancienneté devra être indiquée sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

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Entrée en vigueur le 10 juin 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 octobre 2011, n° 09/03162
Infirmation partielle

[…] Attendu, par ailleurs, que selon l'article 9.2 de la convention collective, une prime d'ancienneté, payée mensuellement, est attribuée au salarié, […] que toutefois, selon l'article 2 de l'avenant n° 6 du 10 juin 1996 étendu, la prime d'ancienneté n'est pas versée lorsqu'J apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré augmenté de la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum; […] 50 €; qu'étant ainsi supérieur de 22, 02 € au montant du salaire mensuel brut perçu par l'intéressé, celui-ci pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté de 22, 02 € X 6 = 132, 12 € ;

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