Article 7 Avenant n° 6 du 19 mai 2017 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Les dispositions de l'article 1.5.4 sont modifiées comme suit :
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie reconnue par la sécurité sociale comme étant consécutive à un accident de trajet survenant :
– pendant une mission de travail temporaire ;
– pendant le CDI.
Il est versé par anticipation, sur demande du salarié, le capital décès prévu à l'article 1.5.1. du présent accord.
Au-delà de la période de 1 an, telle que définie ci-dessus, le capital décès est versé par anticipation à condition que la PTIA reconnue par la sécurité sociale comme étant consécutive à un accident de trajet, intervienne après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle le salarié avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre.
En cas de PTIA d'un salarié à la suite de la survenance d'un accident de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale, chaque enfant à charge du salarié tel que défini à l'article 4.0.2 du présent accord peut bénéficier par anticipation d'une rente éducation.
Le paiement des prestations au titre de la PTIA met fin à la garantie correspondante en cas de décès.