Article 2 Avenant n° 61 du 5 avril 2016 relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2016
Les partenaires sociaux s'entendent pour créer un article 3.14 au sein du chapitre III « Contrat de travail. – Conditions d'exécution. – Salaires et appointements ».
Cet article a pour objet de prévoir et encadrer les clauses de non-concurrence qui pourraient être insérées dans les contrats de travail des salariés non cadres (les salariés non cadres correspondent aux salariés de niveau I à V selon la classification de la convention collective).
Il est rappelé que les clauses de non-concurrence présentes dans les contrats des salariés cadres sont encadrées par l'article 10.12 de la convention collective.
En outre, les éventuelles clauses de non-concurrence plus favorables au salarié non cadre et existantes préalablement au dépôt du présent avenant demeurent en l'état.
« Article 3.14
Clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire à un ancien salarié l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui pourrait porter atteinte aux intérêts de son ancien employeur.
De fait, elle permet d'éviter que l'ancien salarié apporte les connaissances qu'il a acquises chez son ancien employeur à une entreprise concurrente ou qu'il crée sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que celle pour laquelle il avait été employé.
Une telle clause ne sera valable que si elle respecte les conditions de validité définies ci-après :
– la clause de non-concurrence peut être proposée directement dans le contrat, ou ensuite par avenant, uniquement pour les salariés non cadres de niveaux IV et V. Dès lors, toute clause de non-concurrence insérée dans les contrats des salariés classés aux niveaux I à III est réputée non valable.
La clause précise les actes de concurrence interdits après la fin du contrat de travail, en relation avec l'activité de l'entreprise et celle du salarié ;
– la clause ne peut excéder une durée de 1 an ;
– la clause doit préciser le périmètre géographique de non-concurrence, étant entendu que ce périmètre devra être cohérent avec la fonction exercée par le salarié concerné ;
– la clause doit prévoir une contrepartie financière mensuelle dont bénéficiera l'ancien salarié, qui sera au minimum égale aux 5/10 du salaire moyen des 3 derniers mois de présence. Cette contrepartie est portée au minimum aux 6/10 de cette moyenne en cas de licenciement et tant que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi, cela dans la limite de la durée de non-concurrence.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence et par la même se dégager de l'obligation de verser la contrepartie financière sous réserve de prévenir le salarié de cette renonciation, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de rupture ou de la date de remise de la lettre de démission ou de la date de fin de contrat en cas de rupture conventionnelle et au plus tard à la date de départ effectif du salarié.
Il est précisé qu'une telle clause n'est pas applicable pendant une période d'essai ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le présent article a un caractère impératif et il ne saurait y être dérogé dans un sens moins favorable au salarié par accord d'entreprise ou clause contractuelle. »
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 novembre 2018, n° 17/01933
[…] En effet (pièce n° 31 de l'employeur), si l'article 2 de l'avenant n° 61 du 5 avril 2016, relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres, ajoute un article 3.14 relatif aux clauses de non-concurrence des contrats des salariés non cadres, il y est expressément indiqué qu'il a pour « objet de prévoir et encadrer les clauses de non-concurrence qui pourraient être insérées dans les contrats de travail des salariés non cadres » et précise « en outre, les éventuelles clauses de non-concurrence plus favorables au salarié non cadre et existantes préalablement au dépôt du présent avenant demeurent en l'état ».
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