Article R752-30 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires14


1Le délai de recours d’un mois contre une décision ou un avis de la commission départementale d’aménagement commercial est-il un délai franc ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

dateDecision=&init=true&page=1&query=22ly01015&searchField=ALL&tab_selection=cetat" target="_blank">arrêt en date du 01 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon considère que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021.

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2Précisions sur le délai de recours contre un avis de CDAC
Gide Real Estate · 23 janvier 2023

La CAA juge que le délai d'un mois prévu à l'article R. 752-30 du code de commerce pour contester l'avis d'une CDAC devant la CNAC n'est pas un délai franc dans la mesure où il ne revêt pas un caractère juridictionnel.

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Décisions28


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT00823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu du 3 e alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial constitue un recours préalable obligatoire au recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Aux termes de l'article R. 752-30 de ce code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2012, n° 0905290
Annulation

[…] Elle soutient que l'arrêté de refus de permis de construire est signé d'un adjoint au maire dont il n'est pas démontré qu'il détienne une délégation régulière lui permettant de signer les arrêtés de cette nature ; que la procédure d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est irrégulière, le pétitionnaire n'ayant pas reçu notification de la délibération actant la saisine pour avis de cette commission dans les trois jours suivant cette même délibération et dans le mois suivant le dépôt de la demande de permis, conformément à l'article R. 752-30 du code de commerce ; que la délibération du conseil municipal, insuffisamment motivée, […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 décembre 2021, 21MA01992, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, […] qui se substitue à celui de la commission départementale… ». Aux termes de l'article R752-30 du même code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […] Or, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie régulièrement par la SAS James dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R 752-30 du code de commerce, par un avis du 6 février 2020 qui s'est substitué à celui de la CDAC, […]

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