Article R752-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/11/2008
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Version26/04/2010
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.

A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.

Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […] tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affecté […] L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […]

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AdDen Avocats · 4 janvier 2017

• Question n° 3 : En cas d'avis favorable de la CDAC sur une demande d'AEC présentée dans le cadre d'un projet de PC, les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme rapprochées, notamment, des dispositions des articles R. 425-15-1, R. 423-23, R. 423-25 (e), R. 423-36-1, R. 423-44-1, R. 424-2 (h) du même code et des articles L. 752-17, R. 752-19, R. 752-30, R. 752-31, R. 752-32, R. 752-34, R. 752-39 du code du commerce, imposent-elles à l'autorité administrative compétente pour délivrer le PC d'attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la […] [↩] En application des dispositions de l'article R. 752-30 et R. 752-19 du code de commerce, […]

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 3 février 2009

Le décret d'application de la loi LME du 25 novembre 2008, dans l'article R. 752-31, supprime la possibilité de saisir la CDAC sur la base de l'article L. 752-4 du code du commerce dès lors que l'établissement public chargé du SCOT est un syndicat mixte. Cette restriction apparaît contraire à la loi d'autant que, […] présidents d'EPCI et présidents des établissements publics chargés du SCOT. […] Il n'en reste pas moins que l'article L. 752-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit la notification de la demande de permis de construire un équipement commercial au président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale dans les huit jours de sa réception. […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0804910
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0802147
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de la commission est : (…) 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. (…) ; que, […]

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