Article R752-32 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
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Commentaires17


3Le Conseil d’Etat précise l’office du juge face à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale
blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. […] L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, […] être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant qualité pour agir du requérant. […] Enfin, l'article R. 752-32 impose au requérant, […]

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Décisions48


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de la commission est : (…) 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. (…) ; que, selon l'article R. 752-32 du même code : Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (…) ; […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La CNAC, après avoir cité les dispositions des articles R. 752-32 et R. 752-36 du code de commerce sur lesquelles elle fonde son avis, a décrit la situation de la commune de Cholet au regard du commerce ainsi que les caractéristiques principales du projet et sa localisation. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
Annulation

[…] dès lors qu'en tant qu'exploitant d'un commerce, elle est susceptible d'être lésée commercialement par l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à un concurrent relevant du même secteur d'activité ; que s'agissant du délai de recours, elle respecte le délai de deux mois compté à partir de la plus tardive des deux dates correspondant aux mesures de publicité prévues par l'article R. 752-32 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la légalité externe, il n'est pas établi que les formalités de convocation des membres de la commission aient été respectées conformément aux dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce ; […]

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