Article L3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 23, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

[…] soit démontrer que son titre de propriété résulte « d'aliénations antérieures à l'Edit de Moulins de février 1566 ou de ventes de biens nationaux [c'est-à-dire à l'époque de la Révolution] » (article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques). […] Par un arrêt du 22 septembre 2017, SCI APS, n°400825, le Conseil d'Etat a précisé qu'une indemnisation ne pouvait intervenir que dans des circonstances particulières :

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 24 juin 2018

Selon l'article L 3111-2 du code général général de la propriété des personnes publiques, celui-ci est en effet inaliénable, sous réserve des droits et concessions accordés avant l'édit de Moulins. Le Conseil d'Etat s'y réfère donc régulièrement, par exemple les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui (...), à titres de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret". Le problème est que cette disposition s'applique aux seuls éléments de domaine "dont l'aliénation est permise par les décrets de l'Assemblée nationale".

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Village Justice · 29 juillet 2015

Par ailleurs, conformément aux articles L. 3111-1 et 3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. En outre, le domaine public maritime appartient de manière inaliénable et imprescriptible à l'État. Il s'étend sur terre jusqu'à la limite haute des eaux.

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-23.786, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'un droit d'eau est réputé établi lorsque ce moulin bénéficiaire d'une prise d'eau a fait l'objet d'une vente comme bien national et la circonstance que les ouvrages hydrauliques n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période ou le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau est attaché ou son changement d'affectation ne sont de nature à eux seuls à remettre en cause le droit de prise d'eau ; que la cour d'appel qui a considéré que le changement d'affectation et la disparition du moulin Arnould qui avait été cédé dans le cadre de la vente de biens nationaux avait fait perdre le droit d'usage de l'eau et donc les obligations d'entretien de l'ouvrage hydraulique, a violé l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
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  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Vente·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Changement d 'affectation·
  • Personne publique

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 9 juillet 2015, n° 14/08575
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques […] — il n'est pas contesté qu'à hauteur du déversoir litigieux, le Grand Morin appartient au domaine public fluvial, pour l'application des dispositions de l'article L 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la jurisprudence considère que la seule preuve de l'existence de l'ouvrage avant 1566 pour les cours d'eau domaniaux suffit pour que ces titres soient présumés établis. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 6 septembre 2023, n° 20/02986
Infirmation partielle

[…] Les appelants ne peuvent soutenir que leur père en était auparavant le propriétaire pour avoir acquis ces biens en 1967. En effet il résulte des termes de l'article L.3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. Or la juridiction administrative a relevé que M. [R] n'établissait pas l'existence à son profit de droits réels antérieurs à l'édit de février 1566 de sorte que la domanialité publique de cette parcelle ne peut être contestée.

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