Article L123-13-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014
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Version08/08/2015
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Version09/08/2015

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-45 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-47 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires27


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 avril 2022

www.seban-associes.avocat.fr · 16 septembre 2021

La procédure de modification simplifiée du PLU est régie par les articles L. 153-45 à L. 153-48 du Code de l'urbanisme, antérieurement codifiés à l'article L. 123-13-3 du même Code, qui prévoyait, dans sa version applicable aux faits, que :

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Décisions113


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mai 2014, n° 1300799
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve (…) un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3. (…) » ; que l'article R. 123-25 précise : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1501417
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, applicable au litige : I. – Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2016, n° 1400511
Annulation

[…] — qu'en méconnaissance de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, les modalités de mise à disposition du projet de modification n'ont pas été précisées par l'organe délibérant de l'établissement public ; que l'exposé des motifs de la délibération du conseil communautaire du 12 décembre 2013 atteste que celui-ci n'a pas été informé préalablement de ces modalités de mise à disposition ; que ce vice ne peut être regardé comme une règle dont l'irrespect n'aurait pas exercé d'influence sur la décision prise ;

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