Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1994
Est créé par : Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 3 () JORF 10 février 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 216
En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]
Lire la suite…À l'occasion de cette décision, la Haute juridiction administrative nous apporte plusieurs éléments sur le champ d'application de l'article L600-4-1 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-04-045-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] 68-01-01-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d 'utiliser les sols… a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou d'utilisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 16 mai 2023, n° 2104458
[…] Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, […] Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, […]
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Dans un arrêt du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, relatives aux règles d'urbanismes applicables à une demande de permis de construire postérieure à l'annulation juridictionelle d'un refus de permis de construire, n'étaient pas applicables en matière d'autorisation unique, bien que cette dernière, en l'espèce, comporte une “composante” refus permis de construire. […]
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