Article L600-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1994
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Version01/10/2007
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.

L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires173


1Permis de construire
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 29 janvier 2024

2La médiation à l’initiative du juge administratif n’interrompt pas le délai permettant de saisir le juge des référés (CE, 13 novembre 2023, M.A, n°471898, Lebon…
www.astenavocats.com · 16 janvier 2024

L'article L.600-3 du code de l'urbanisme prévoit que les recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme ne peuvent être assortis d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. […]

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3Avocat en Urbanisme à Carcassonne (permis de construire, PLU)
jr-avocat.fr · 15 janvier 2024

[…] : Peu importe qu'un recours en annulation soit porté devant une juridiction compétente, le titulaire du permis attaqué est en droit d'initier, voire de finaliser, les travaux de construction. […] Cependant, il convient de noter que cette action en démolition ne pourra aboutir que si la construction est située dans l'une des zones limitativement visées à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme. […] L. 600-3 Code de l'urbanisme). Si un tiers obtient la suspension de l'exécution du permis de construire, le pétitionnaire se voit offrir trois possibilités d'action.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 mai 1999, 97MA05516, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 février 1997, 95LY00005 95LY00136, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme résultant du décret du 16 août 1994, les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux déférés du Préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1 er octobre 1994 ; que le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le tribunal administratif le 11 juillet 1994 ; que les requérants ne peuvent dès lors soutenir que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, auraient été méconnues ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1998, 95NT01439, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés enregistrés à compter du 1 er octobre 1994 en vertu de l'article R.600-1 du même code, le déféré du préfet tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie intégrale du déféré et non une simple lettre informant de l'existence de celui-ci qui doit être notifiée ;

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