Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions / Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire
Article R*421-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Commentaires • 152
Conformément à l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, un changement de destination qui s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment est soumis à permis de construire. […] Néanmoins, une réponse ministérielle apporte de nouvelles précisions et indique que même en l'absence de travaux, une autorisation d'urbanisme est également nécessaire en cas de changement de destination citées à l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme - à savoir habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installation nécessaires au service public ou d'intérêt collectif (Réponse ministérielle, 1er oct. 2015, Sénat, n° 16425).
Lire la suite…[…] La délibération du conseil municipal doit ensuite être conduite avec un certain nombre d'étapes et de précautions (art. R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l'urbanisme, notamment). […] R. 151-27 du code de l'urbanisme, ou, […] En revanche, « celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, n'encourt pas » cette amende civile prévue par l'article L. 651-2 (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, […]
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[…] et en constitue une extension ; Au titre du code de l'urbanisme, notamment l'article R421-14 cette extension de 57m2 environ […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, […] en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; (…) » ; que selon l'article R. 421-14 : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, […]
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Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet […]
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