Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
Article R*423-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le délai d'instruction de droit commun est de :
a) Un mois pour les déclarations préalables ;
b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
Commentaires • 9
[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 ". […] L'article R . 423 - 23 du […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de l'article R. 423-23 suivant : « Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . En vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun des déclarations préalables est d'un mois, et court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2204039
[…] S'agissant du dépôt et de l'instruction des demandes de permis d'aménager, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L'article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les permis d'aménager. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], […]
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[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que » (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 « . […] L'article R . 423 - 23 du […]
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