Article R*424-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
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Version01/10/2007
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :


a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;


b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.


En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2023

[…] Et, comme le rappelle le Conseil d'Etat, il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations […]

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www.letang-avocats.fr · 10 mai 2017

Cette ordonnance doit toutefois être utilisée avec précaution et à la lumière de l'article R424-2 du code de l'urbanisme qui dispose, à propos des permis de construire tacite, que : « Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article

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Décisions32


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2023, n° 2312822
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] Aux termes de son article R*423-18 : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […] le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".

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    2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 18MA00513 - 18MA01410, Inédit au recueil Lebon
    Rejet Conseil d'État : Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l'article R. 424-2 : " Par exception au b de l'article R*424-1, […]

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    • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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    • Existence ou absence d'un permis tacite·
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    • Décision faisant grief·
    • Nature de la décision·
    • Permis de construire

    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, n° 2317170
    Annulation

    […] 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ». Aux termes de son article R*424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ".

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