Article R*424-15 du Code de l'urbanisme

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Version05/10/2013
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Version23/06/2019
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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 23 juin 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2

Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.


Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.


En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.


Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
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Décisions17


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 7 juillet 2023, 21VE02285, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 0900756
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*424-15 du code de l'urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.

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3CADA, Conseil du 17 novembre 2016, Mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné, n° 20163827

[…] La commission observe aussi que la publication d'une telle liste ne saurait se substituer à l'affichage sur le terrain et en mairie prescrit par l'article R*424-15 du code de l'urbanisme dans les conditions précisées aux articles A424-15 à A424-19, lequel, en assurant notamment la publicité du nom, de la raison sociale ou de la dénomination sociale du demandeur, permet aux tiers d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes par le code de l'urbanisme.

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