Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 4 : Affichage de la décision
Article R*424-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Commentaires • 29
idArticle=LEGIARTI000006820365&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190312">articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du permis de construire, étant précisé que l'affichage doit être visible de l'extérieur et indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du béné
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*424-15 du code de l'urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
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3. CADA, Conseil du 17 novembre 2016, Mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné, n° 20163827
[…] La commission observe aussi que la publication d'une telle liste ne saurait se substituer à l'affichage sur le terrain et en mairie prescrit par l'article R*424-15 du code de l'urbanisme dans les conditions précisées aux articles A424-15 à A424-19, lequel, en assurant notamment la publicité du nom, de la raison sociale ou de la dénomination sociale du demandeur, permet aux tiers d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes par le code de l'urbanisme.
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init=true&page=1&query=R*424-15&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">R*424-15 Code de l'urbanisme. […] Article rédigé par Théo Bartolomucci et Mélyssa Carré
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