Article 2 Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

2.1. Autonomie

Le salarié porté, dans le respect des normes en vigueur, dispose d'une autonomie dans la prise de décisions qui relèvent de son domaine de compétence.

Elle se traduit par l'aptitude à démarcher les entreprises clientes de son choix, de définir avec elles le cadre et l'étendue de la prestation, de convenir avec elles du prix, de décider lui-même de l'organisation de son emploi du temps pour la réalisation de ses prestations, de répartir ses tâches en organisant ses temps de travail et de repos.

Elle a pour corollaire l'absence d'obligation pour l'entreprise de portage de fournir du travail au salarié porté. Cette autonomie suppose la liberté du salarié porté à rechercher sa clientèle et à entretenir un réseau de clients.

2.2. Qualification

Le salarié porté dispose au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III, conformément aux dispositions issues de la circulaire relative à la nomenclature interministérielle par niveau (1), ou d'une expérience significative d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité.

2.3. Expertise

Le salarié porté dispose d'une expertise particulière constituée d'un ensemble de compétences et de savoirs spécifiques dans son domaine. Sa maîtrise et son savoir-faire le rendent apte à appréhender une situation/opportunité professionnelle en vue de son évaluation, de la préparation et de l'exécution du projet qui en découle. Il est apte à négocier et exercer sa mission pour l'entreprise cliente.

(1) Circulaire n° II-67-300 du 11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveau :
- définition de la qualification de niveaux I et II : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs ;
- définition de la qualification de niveau III : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, et de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (bac + 2).

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires4


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 20 février 2024

Ces restrictions figurent aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, créés par l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, ainsi que dans la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219). […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 novembre 2019

Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

La FEPS donne une portée qu'elle n'a pas à la convention en soutenant qu'en stipulant, dans son article 1er, que « les conditions requises pour exercer son activité professionnelle en tant que salarié porté conduisent les partenaires sociaux à considérer la présente convention collective comme étant catégorielle, les salariés portés ne relevant pas du premier collège ouvriers employés », et dans son chapitre IX, que la branche du portage salarial ne comprend que des cadres, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 janvier 2024, n° 21/01246
Infirmation

[…] Il existe désormais une convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219) qui s'applique aux seuls salariés portés, au sens de l'article L. 1254-2 du code du travail et à l'entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçante sur le territoire français en conformité avec l'article L. 2222-1 du code du travail, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'entreprise de portage salarial dans les limites fixées par l'article L. 1262-4 du code du travail.

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