Article 2 Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2013
1. La présente convention ne peut être la cause, pour aucun salarié, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en espèces ou en nature acquis antérieurement à sa signature.
2. Tous accords ou conventions antérieurs seront, s'il y a lieu, harmonisés avec la présente convention dans le cadre de l'article 4 ci-après.
3. Dans les entreprises appliquant, dans un cadre légal, une convention globalement plus avantageuse pour les salariés, notamment une convention de groupe, l'harmonisation entre cette dernière et la présente convention sera déterminée par un accord d'entreprise dans les formes prévues par l'article L. 2232-16 du code du travail.
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Décision • 1
1. Conseil de prud'hommes d'Agen, 28 août 2020, n° RG F 19/00009
[…] L'affaire vint à l'audience du 02 septembre 2019; […] Page 2 […] Aux termes de l'article 34 de la convention collective des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux, applicable au contrat de travail litigieux suivant référence directe en son article 2, en cas de démission d'un cadre salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de préavis de trois mois.
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