Article 2 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.
Par exception, les articles, les chapitres, les annexes et/ou avenants qui le prévoiraient expressément seront à durée déterminée.
Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 mars 2009, n° 08/02946
Infirmation

[…] Attendu que la convention collective applicable est celle de la banque ; […] Que la seule mention relative à la prise en charge par BNP Paribas des frais annuels d'inscription, du maintien du salaire et de la procuration de «facili- tés» définie à l'article 2 de la convention ne permet nullement d'en connaître le coût réel ; Que le chiffrage réalisé a posteriori dans le cadre des conclusions d'appel ne peut avoir pour effet de pallier cette absence d'indication de coût réel de la formation dans la convention ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 23 janvier 2014, n° J2012000234

[…] Attendu que l'article 1 de la convention tripartite AMG, BANQUE DELUBAC , G SFAC du 7 janvier 2009 stipule « Par le présent acte, l'Assuré , propriétaire des créances concernées, déclare, avec l'autorisation d'G H SFAC, déléguer purement et simplement le droit aux indemnités …. » , que l'article 2 stipule « que tout paiement effectué par G H SFAC entre les mains du Délégataire sera libératoire», que l'article 3 stipule « .. le Délégataire reconnait ne pouvoir, en aucun cas, se prévaloir de plus de droits qu'il n'en existe sur la tête de l'assuré », il apparait que si l'Assuré s'engage à bien être propriétaire des créances cédées avant leur cession, la délégation n'implique pas une interdiction de cession,

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3Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 14/10477
Infirmation partielle

[…] Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique. […] La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient qu'elle a commis une erreur en versant à M me X une indemnité conventionnelle de licenciement et non l'indemnité légale à laquelle elle pouvait seulement prétendre conformément aux dispositions de l'article 27-2 de la convention collective de la banque, qui sont applicables en cas de licenciement disciplinaire, que la salariée est ainsi redevable d'un trop-perçu s'élevant à 2 395 €.

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