Article 26 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions.

Le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle.

Sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l'état de santé d'un salarié ou son handicap ne peut en tant que tel constituer la cause justifiant le licenciement.

Article 26.1

Procédure

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques (1), à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation.

Un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement.

Dans les 10 jours calendaires qui suivent la première présentation de la lettre de notification du licenciement, le salarié peut demander à son employeur une révision de sa décision directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales.

Article 26.2

Indemnisation

Tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté (2) bénéficie d'une indemnité de licenciement.

La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (3) que le salarié a ou aurait perçu (4) au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est égale à :

- 1/2 x (13/14,5) (5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;

- et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.

L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité pour les cadres et à 18 x (13/14,5) d'une mensualité pour les techniciens des métiers de la banque (6).

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le total de l'indemnité est limité à 15 mensualités quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Commentaires17


Village Justice · 19 juillet 2022

[…] L'article 26 de la convention collective dispose : […]

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www.francmuller-avocat.com · 28 mai 2022

[…] L'article 26 de la convention collective de la banque, applicable au licenciement pour motif non disciplinaire, prévoit en effet qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à

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Décisions392


1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 14 septembre 2022, n° 21/02507
Infirmation partielle

[…] La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […] L'article 26 de la convention collective dispose que « La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de [cette] indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (3) que le salarié a ou aurait perçu (4) au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 juin 2012, n° 10/09065
Infirmation

[…] Par avenant du 1 er septembre 2006 il a été nommé « Chef d'agence » statut cadre niveau I avec une rémunération portée à 44 107, 08 € à laquelle s'ajoutait le bénéfice d'un avantage en nature lié à sa fonction à compter du 4 septembre 2006, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale du personnel des banques et l'entreprise occupant à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail. […] Rappelant les dispositions de l'article 26 de la convention collective du personnel des banques selon lequel 'Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 mai 2014, n° 13/02113
Infirmation

[…] Monsieur X soutient que la société DEXIA CRÉDIT LOCAL a refusé à tort d'intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée, les primes de mobilité et de fonction fixées dans l'avenant du 21 septembre 2006, la société DEXIA considérant que ces primes sont exclues par les articles 26 et 29 de la convention collective de la banque.

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