Article 26 Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : CDI, démission et travail de nuit - art. 1er (VNE)

26.1. Contrat à durée indéterminée

a) Préavis

Dans le cas d'un licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis est de :
– catégorie employé :
–– 1 semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– 1 mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
–– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie technicien-agent de maîtrise :
–– 1 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie cadre :
–– 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– 4 mois de date à date au-delà de 2 ans.

Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu.

Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante :
– en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;
– pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à une heure par semaine.

Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification du licenciement.

Les heures ainsi accordées ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde.

Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties.

b) Indemnité de licenciement

Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

c) Solde de tout compte

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

26.2. Rupture du contrat à durée déterminée

Les modalités de rupture concernant ce type de contrat sont régies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance du terme sauf accord entre les parties, cas de force majeure, de faute grave ou lourde, ou dans le cas d'une rupture anticipée justifiée par une embauche en contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme entraîne le versement de dommages et intérêts à la charge de l'une ou l'autre des parties, sauf en cas de faute grave ou lourde, de force majeure, d'accord entre les parties ou dans le cas d'une rupture anticipée justifiée par une embauche en contrat à durée indéterminée.

En cas de rupture justifiée par une embauche sous contrat à durée indéterminée, le salarié doit, sauf accord des parties, respecter un préavis dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales. En tout état de cause, le préavis ne peut pas excéder 2 semaines.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 23 février 2024, n° 21/00903
Confirmation

[…] La Convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 était applicable à la relation de travail. […] 24.943,60 € au titre de l'indemnité de préavis (Catégorie I – 4 mois – article 26 de la convention collective applicable),

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2Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2014, n° 13/06962
Infirmation partielle

[…] Par application des stipulations de la convention collective et du Titre IV relatif aux relations individuelles de travail et de l'article 26 du Chapitre 6 relatif à la rupture du contrat de travail, l'article 26.1 relatif au préavis pour les contrats à durée indéterminée stipule que : « Dans le cas d'un licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis est de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 mai 2019, n° 15/01533
Confirmation

[…] Dès lors les demandes indemnitaires de Madame Y seront rejetées, excepté celle relative à l'indemnité de licenciement, car si l'employeur a réglé une somme de 2.627,68 euros et non 727,90 euros comme le prétend la salariée, le calcul opéré au regard de l'article 26 de la convention collective qui prévoit 1/5 e mois par an et 2/15 e en sus au-delà de 10 ans d'ancienneté, du salaire le plus favorable à Madame Y soit les trois derniers mois (moyenne de 1.116,40 euros sur attestation Pôle emploi) et de la période de 12 ans et 7 mois, fait ressortir une somme de 3.194,12 euros, de sorte que l'employeur reste devoir une somme de 566,44 euros à la salariée.

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