Article 21 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1999
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
1. Régime de retraite complémentaire ETAM et cadres
Les employeurs doivent obligatoirement adhérer pour leurs salariés à une caisse de retraite affiliée à l'ARRCO.
La cotisation portera sur la totalité des appointements pour les ETAM dans la limite du plafond fixé par l'ARRCO et sur la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond d'assurance vieillesse de la sécurité sociale pour les cadres. Le taux contractuel ne pourra être inférieur au taux minimum fixé par l'ARRCO.
Conformément à la délibération AGIRC du 16 juin 1988 annexée à la présente convention collective, les ETAM inscrits aux articles 4 bis et 36 du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ne sont pas visés par cet article pour la part de salaire excédant le plafond de la sécurité sociale.
2. Régime de retraite des cadres
Les employeurs doivent obligatoirement adhérer à une institution de retraite de leur choix affiliée à l'AGIRC pour les ingénieurs et cadres de leur entreprise.
Le fait pour un ETAM d'être affilié à une caisse de retraite des cadres au titre des articles 4 bis et 36 n'entraîne pas l'application des clauses conventionnelles " Ingénieurs et cadres ".
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Décisions • 15
[…] En vertu de l'article 21 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
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[…] — que la garantie est limitée par la loi aux cotisations sociales salariales, et qu'il appartient à E Z de rapporter la preuve du caractère obligatoire des cotisations dont il réclame l'application au passif de la liquidation judiciaire, au regard des dispositions de l'article 21 de la convention collective SYNTEC, dans la limite de l'assiette que cet article fixe ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2006, n° 06/03772
[…] Attendu que l'article 21 de la Convention collective applicable stipule que, en cas de démission, le préavis sera d'un mois et qu'il est constant que l'appelant n'a pas respecté cette stipulation conventionnelle;
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