Article 49 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

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Version31/03/2005

Entrée en vigueur le 31 mars 2005

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Conformément aux dispositions du titre VI du livre IX du code du travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dénommé FAFIEC.

La gestion de cet organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) est assurée paritairement à raison de 10 administrateurs pour les organisations patronales signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé et de 2 administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé.

Toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à l'organisme paritaire collecteur agréé les contributions obligatoires définies au titre VIII de l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987.

L'accord constitutif et le règlement intérieur de cet organisme paritaire collecteur agréé sont déterminés paritairement.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2023
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 11 septembre 2009, n° 08/00856
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le F met à la disposition des salariés des secteurs d'activité relevant de l'ingénierie, des études techniques, du conseil et des services informatiques, tels que définis au champ d'application de la convention collective nationale étendue du 15 décembre 1987, les moyens nécessaires pour développer leur qualification et les faire bénéficier de la formation professionnelle continue et en alternance. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de cette convention collective doivent obligatoirement cotiser au F en application de l'article 49 de la convention collective.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1994, 91-41.679, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X…, qui a travaillé en qualité d'analyste-programmeur pour la société CODAG, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas été tenu compte des articles 49, 51 et 59 de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoyant un ordre écrit pour l'envoi en mission et qu'un ordre de mission permanent n'a pas été produit ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas établi qu'il avait reçu une mission à effectuer à Chauny ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 février 2008, n° 07/04466

[…] Jusqu'en 2005, le H E F G versait ses cotisations de participation au financement de la formation professionnelle au FACIEC, I J K L ingenierie études et conseil, créé par un accord des partenaires sociaux en date du 14 décembre 1994 en application de l'article 49 de la convention collective nationale étendue des Bureaux d' Etudes Techniques, Cabinets d' Ingénieurs Conseils, Société de Conseil du 15 décembre 1987, dite convention collective SYNTEC, et L par un arrêté ministériel du 5 avril 1989;

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