Article 53 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
- soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 ;
- soit versée sur pièces justificatives.
Commentaires • 3
Décisions • 53
[…] L'article 53 de la convention collective Syntec stipule que le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit outre son salaire à une indemnité de remboursement des frais pendant la durée de son déplacement, que l'indemnité sera, soit forfaitaire, auquel cas elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé et sera fixée par accord préalable des parties sauf règlement spécifique prévu à l'article 50, soit versée sur pièces justificatives.
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[…] C'est pourquoi l'article 53 de la convention collective SYNTEC ne prévoit en ce cas que des indemnités de remboursement de frais, dont il a bénéficié, mais non un paiement des heures de trajet comme temps de travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2015, n° 14/01459
[…] Elle demande la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] — au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement (avec application de la convention collective SYNTEC qui prévoit un quart de mois par année de présence): ( 1985, 53 : 4) x 9,117 = 4525,53; 4525,53 – 4161,17 = 364,36 €
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