Article 70 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

A. - Définition des frais de voyage

Les frais de voyage comprennent dans les limites fixées par l'ordre de mission :

- les frais de transport des personnes et des bagages du lieu de résidence habituelle du salarié au lieu de mission, et vice versa ;

- les frais éventuels de subsistance et d'hébergement pendant le voyage.

B. - Déplacement de la famille du salarié

L'ordre de mission devra préciser s'il est possible, et sous quelles conditions, à la famille du salarié, c'est-à-dire son conjoint et ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, de le suivre dans son déplacement.

Toutefois, l'ordre de mission pourra prévoir une durée minimale en deçà de laquelle le voyage de la famille ne sera pas à la charge de l'employeur, de même, une durée minimale du séjour effectif de la famille en deçà de laquelle les frais de voyage ne seront pas payés.

Enfin, l'ordre de mission précisera s'il est possible que certains membres de la famille puissent, pour des raisons personnelles impératives, bénéficier d'un départ retardé ou d'un retour anticipé.

C. - Conditions d'application des frais de voyage du salarié

Sous les réserves précisées ci-dessus, l'employeur a la charge des frais de voyage et, le cas échéant, de sa famille :

a) En début et en fin contractuels de la mission ;

b) Lorsque le salarié a réuni le temps de séjour effectif nécessaire pour lui ouvrir le droit à congé en France ;

c) S'il arrive que le salarié soit rappelé pour une période militaire de réserve obligatoire, non provoquée et sans possibilité de report (sous déduction des remboursements de frais par l'autorité militaire) ;

d) Lorsque des motifs graves de santé, dûment certifiés par prescription médicale avec contre-visite éventuelle, imposent le retour du salarié ou d'un membre de sa famille (auquel cas seule la famille sera rapatriée). La contre-visite laissée à l'appréciation de la compagnie d'assurance ou de l'employeur devra avoir lieu, au plus tard, au lieu d'embarquement ;

e) En cas de décès du salarié au lieu de déplacement, sous la condition que le rapatriement du corps et, éventuellement, de la famille du salarié intervienne dans les trois mois du décès, sauf cas de force majeure imposant un délai plus long ;

f) En toute circonstance dont le salarié ou un membre de sa famille ne serait pas reconnu responsable à l'origine et rendant impossible la prolongation du séjour du salarié au lieu du déplacement. Cette disposition s'appliquerait en cas d'expulsion ou du départ forcé d'un pays où se déroulent des événements tels qu'un retour immédiat devient nécessaire ;

g) En cas de licenciement du salarié pour un motif autre que celui de faute grave.

D. - Démission. - Licenciement pour faute grave

En cas de rupture du contrat au lieu de déplacement due soit à la démission du salarié, soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu à l'origine responsable, l'employeur a la charge des frais de voyage au prorata du temps de séjour effectué.

Cette clause ne fait pas obstacle à ce que, à la demande de l'intéressé, l'employeur couvre la totalité des frais effectifs de voyage et exige, après le rapatriement, le remboursement par le salarié de la part de ces frais lui incombant.

Par ailleurs, dans les cas visés au présent paragraphe, le salarié qui ne sollicite pas son rapatriement en fin de préavis peut faire valoir auprès de son ancien employeur ses droits en matière de voyage et de transport dans un délai maximal de 3 mois à compter du jour de la cessation du travail.

E. - Frais de transport des personnels

Sauf stipulation contraire, les conditions de voyages et transports sont déterminées suivant les moyens du présent article.

Le salarié qui use d'une voie ou de moyens de tranport plus coûteux que ceux agréés par l'employeur n'est défrayé par celui-ci qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie et les moyens régulièrement choisis ou agréés par l'employeur.

Si le salarié use d'une voie ou de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés, sauf accord entre les parties.

Les classes de passage du salarié et de sa famille seront fixées comme suit, sauf stipulation contraire :

a) En avion (classe touriste) ;

b) En bateau et train 2e classe ou confort équivalent pour les ETAM ; en bateau et train 1re classe ou confort équivalent pour les I.C.

F. - Bagages

En ce qui concerne le transport des bagages du salarié et de sa famille, il n'est prévu que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage, sauf en ce qui concerne le voyage de début et le voyage de fin de mission. Dans ces cas, la prise en charge par l'employeur des bagages en sus des franchises attachées aux billets sera fixée par l'ordre de mission ou règlement spécifique.

Le vol et la perte des bagages pendant le voyage aller et le voyage retour, tant du salarié que de sa famille, sont également couverts par une assurance dans la limite où la garantie des transporteurs ne s'appliquerait pas.

G. - Délais de route

Les délais de route sont les délais nécessaires pour se rendre du lieu de résidence habituelle au lieu de mission, et vice versa par les moyens de transport choisis et agréés par l'employeur.

Le salarié qui use d'une voie ou de moyens de transport moins rapides que ceux agréés par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs.

Si le salarié use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie ou des moyens choisis par l'employeur.

Les délais de route ne pourront venir en déduction des congés. Ils seront rémunérés comme temps de travail, suivant des modalités à préciser dans l'ordre de mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Code du travail Partie législative Deuxième partie : Les relations collectives de travail Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail Titre V : Articulation des conventions et accords Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail. - Article L. 2254-2 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […] 59 et 70 de la convention collective Syntec violent le principe d'égalité de traitement en l'absence de raisons objectives et pertinentes et, […] le principe d'égalité de traitement et l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; […]

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carole-vercheyre-grard.fr · 17 février 2014

Il importe peu que l'article 70 de la convention collective SYNTEC ne prévoit que le cas des salariés détachés envoyés en mission temporaire et soumis à la législation française. l'article 66 de ladite convention collective SYNTYEC impose à l'employeur d'informer le salarié, dans l'ordre de mission, du maintien ou non des régimes de retraite ou de sa situation au regard de la protection sociale pendant son expatriation.

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Marie-hélène Bensadoun · August et Debouzy · 17 janvier 2012

[…] - les moyens de transport […] en cas de déplacement professionnel (article 59 et 70 de la convention) ; […] Cette décision du TGI de Paris confirme donc en tous points les dispositions conventionnelles de la branche et préserve le principe de liberté de la négociation collective.

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2016, n° 15/07947

[…] « Avis n°3 – Le dernier alinéa du point G de l'article 70 de la convention collective nationale évoque les délais de route. La commission précise que le délai de route ne correspond pas nécessairement au temps de trajet. La commission ne peut se prononcer sur une éventuelle assimilation du temps de trajet en temps de travail effectif ».

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2Cour d'appel de Versailles, 14 février 2006, n° 04/05064
Infirmation partielle

[…] Considérant que pour le même motif de fin de mission, le salarié ne peut prétendre au paiement pour les mois de juin et juillet 2002 de l'indemnité d'expatriation, étant au surplus relevé que selon l'article 70 de la convention collective, dans le cas notamment de démission, le salarié qui ne sollicite pas son rapatriement en fin de préavis peut faire valoir auprès de son ancien employeur ses droits en matière de voyage et de transport dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de la cessation du travail, demande dont il n'est pas établi qu'elle a été faite, pas plus que celle de déménagement auquel il paraît légitime d'étendre l'application de l'article 70 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 février 2012, n° 10/04915
Infirmation partielle

[…] C'est alors qu'il est ensuite expressément indiqué que 'pour tout ce qui n'est pas repris dans le présent accord d'entreprise, il sera fait référence à la Convention collective nationale du 15 avril 1969.' […] Or, l'article 70 e de ladite convention collective de 1969 , ( dont la rédaction est semblable à celle de l'article 72 alinéa 2 de la convention de 1988 qu'applique désormais l'entreprise), impose expressément le maintien du régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire, la charge en étant supportée par le salarié et l'employeur dans des proportions habituelles et conditions prévues par la loi.'

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