Article 73 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

En cas de séjour prolongé à l'étranger, le salarié est tenu, à la demande de l'employeur avant son départ et dans le mois qui suit son retour à son domicile, de subir, lui et éventuellement les membres de sa famille, un examen médical auprès d'un praticien dûment spécialisé désigné par l'employeur.
Le salarié devra en outre satisfaire obligatoirement, pour lui-même et sa famille, à la réglementation française et à celle du pays dans lequel il se rend en matière de vaccinations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2011, 09/08883
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Or les dispositions du titre IX (articles 64 à 73) de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 publié au journal officiel du 27 avril 1988 relatives à l'ordre de mission- avenant au contrat de travail constituant un préalable à l'envoi en mission hors de France métropolitaine ne peuvent s'appliquer au cas de M. Bernard X… puisque sa dernière mission a débuté le 11 février 1981, antérieurement à l'entrée en vigueur du texte.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 décembre 2019, n° 18/01275
Infirmation partielle

[…] M. X a été embauché le 03 octobre 2011 par la Sarl PLCB Consulting en qualité d'ingénieur HSE-DD, statut cadre, position 3,1, coefficient 170 pour une rémunération mensuelle brute de 7 105 euros suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 («'Syntec'»). […] — condamner la société PLCB à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale «'expatrié'» contrairement aux dispositions de l'article 73 de la convention collective Syntec;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 novembre 2021, n° 18/11502
Confirmation

[…] — que l'article L.1234-1 du code de travail prévoit une indemnisation compensatrice de congé équivalent à deux mois de salaire, pour les salariés ayant plus de 2 années d'ancienneté dans la même entreprise sous réserve de dispositions plus favorables de la convention collective ;qu'en l'espèce il ressort de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, que la durée de préavis d'un ingénieur ou cadre est de 3 mois […] Par ailleurs il n'est pas démontré que le non respect de l'article 73 du titre 9 de la convention collective a eu des conséquence dommageables pour la santé de l'appelant .

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